Loi de finances 2024 : modification des droits de succession ou de donation

  • Régime Dutreil

Le régime Dutreil permet une exonération de droits de mutation de 75 % en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale en contrepartie d’un engagement de conservation des titres de la société ou de l’entreprise individuelle.

En contradiction avec la doctrine administrative, des décisions récentes de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat avaient jugé que le dispositif était applicable aux activités de location meublée ou de location d’établissements commerciaux ou industriels suffisamment équipés pour leur exploitation.

En réaction à ces jurisprudences, la loi de finances a voté l’exclusion de ces activités du dispositif Dutreil.

En revanche, la loi de finances confirme la doctrine et la jurisprudence selon lesquelles une société holding animatrice de son groupe est éligible au dispositif Dutreil dès lors que les filiales exercent une activité opérationnelle.

  • Transmission d’entreprise

L’abattement applicable en cas de cession ou donation d’un fonds de commerce à des salariés ou à des proches est relevé de 300 000 à 500 000 €.

  • Dette de restitution du quasi-usufruitier

Pour le calcul des droits de succession, la loi de finances prévoit que, dorénavant, la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral.

Toutefois, la dette reste déductible dans le cas d’un quasi-usufruit successoral au profit du conjoint survivant ou si le quasi-usufruit résulte de la cession d’un bien démembré sous réserve de justifier que la dette de quasi-usufruit n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.

Pour cette seconde situation, les héritiers rencontreront sans doute des difficultés pratiques à démontrer que l’opération n’avait pas un objectif « principalement » fiscal.

En outre, la valeur de la dette de restitution non déductible est elle-même soumise aux droits de succession. En revanche, le rapport fiscal ne s’applique pas à cette valeur de dette de restitution, quel que soit le délai entre la donation et la succession.

Pour éviter la double imposition, il est prévu que les droits acquittés lors de la donation en démembrement s’imputent sur les droits de succession (sans pouvoir donner lieu à restitution), mais le dispositif risque néanmoins de créer des frottements fiscaux qui conduisent à s’interroger désormais sur la pertinence d’un tel montage.

Ces nouvelles règles ne concernent pas le quasi-usufruit résultant du démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, puisque le souscripteur ne s’était réservé aucun quasi-usufruit, le démembrement n’intervenant précisément qu’à son décès.

  • IFI

Afin d’harmoniser l’assiette de l’IFI selon que le redevable possède un patrimoine immobilier en direct ou par le biais d’une société, la loi de finances exclut du passif déductible de l’assiette de l’IFI, les dettes contractées par la société, dont les parts entrent dans l’assiette de l’IFI, qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. Toutefois, la valeur retenue pour l’IFI ne peut pas être supérieure à la valeur vénale des parts ou, si elle lui est inférieure, à la valeur vénale des actifs imposables diminuée des dettes y afférentes.

 

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